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Vers la modification de la loi 74-46

by Archi Mag

La Commission de la législation générale à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tiend une séance de travail aujourd’hui, jeudi 26 février 2026, à partir de 10h00, consacrée à l’audition des auteurs des initiatives législatives autour de la loi 74-46 du 22 mai 1974 portant organisation de la profession d’architecte en Tunisie, cette audition vise la modification de la dite loi.

Cette démarche est très critiquable, surtout dans un contexte où l’ordre des architectes de Tunisie est entrain d’affronter plusieurs défis.

La prise d’une décision de cette envergure ne devrait pas mettre à côté les architectes avec leur interlocuteur unique qui est l’ordre des architectes. Les architectes devraient se réunifier pour proposer un cadre législatif cohérent garantissant la bonne organisation de leur profession. On craint une promulgation d’une nouvelle loi qui ne rallie pas les architectes de Tunisie.

Voici le texte de loi en vigueur aujourd’hui, organisant la profession d’architecte en Tunisie :

Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba,
Président de la République Tunisienne,
L’Assemblée Nationale ayant adoptée,
Promulguons la loi dont la teneur suit :

Titre Premier – De l’exercice de la profession d’architecte

Chapitre Premier – Des conditions d’exercice de la profession d’architecte

Article Premier : Nul ne peut porter en Tunisie le titre ni exercer la profession d’architecte s’il ne remplit les conditions suivantes :
être de nationalité tunisienne ;
être titulaire du diplôme d’architecte délivré par l’Institut Technologique d’Architecture, d’Arts et d’Urbanisme, ou d’un diplôme d’architecte reconnu valable par le Ministre de l’équipement et de l’Habitat sur avis conforme des Ministres de l’éducation Nationale et des Affaires Culturelles et après avis de l’Ordre des Architectes ;
jouir de ses droits civiques ;
ne pas avoir d’antécédents judiciaires ;
être inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes.
Toutefois des autorisations d’exercer la profession d’architecte peuvent être accordées à titre précaire et révocable par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat dans les conditions de réciprocité fixées par les conventions diplomatiques et après avis du Conseil de l’Ordre des Architectes aux architectes étrangers qui en formuleraient la demande.
Les Architectes étrangers autorisés, en application des dispositions du présent article à exercer la profession d’architecte en Tunisie sont soumis à toutes les obligations relatives à l’exercice de cette profession définies par la législation en vigueur.

Article 2 : La profession d’architecte est incompatible avec celle d’entrepreneur, industriel, fournisseur de matières ou objets employés dans la construction, courtier en bien immobiliers.
L’architecte est tenu d’observer les règles contenues dans le Codes des Devoirs Professionnels tel qu’il a été établi par le Conseil de l’Ordre des Architectes et approuvé par décret pris sur proposition du Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.

Article 3 : Pour l’exécution du travail qui lui est confié, l’Architecte sauf s’il est en fonction dans l’Administration, convient avec son client du montant de ses honoraires sans toutefois pouvoir dépasser les taux fixés par le barème établi dans les conditions définies à l’article 23 de la présente loi.
Il lui est interdit de recevoir pour le travail convenu une autre rémunération d’un tiers de quelque nature et à quelque titre que ce soit.

Chapitre II. – Exercice illégal de la profession d’architecte

Article 4 : Exerce illégalement la profession d’architecte :

toute personne qui exerce cette profession en infraction des dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ou de celles transitoires prévues par les articles 41 et 42 de la présente loi;
toute personne qui exerce la profession pendant la durée de la peine de suspension ou après celle de la radiation du Tableau de l’Ordre prononcées à son encontre en vertu de l’article 29 de la présente loi.
Article 5 : Les infractions à l’exercice de la profession d’architecte prévues par la présente loi sont, à l’exception de celles ayant un caractère disciplinaire, poursuivies devant la juridiction compétente.
Le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat, le Conseil de l’Ordre des Architectes et les architectes pourront saisir les tribunaux de tout exercice illégal de la profession d’architecte par voie de citation directe conformément aux dispositions de l’article 206 du Code de procédure pénale ou se porter partie dans toute poursuite de ces délits par le Ministère Public.

Article 6 : Le délit d’exercice illégal de la profession d’architecte est puni d’une amende de 240 à 1.200 dinars. En cas de récidive l’auteur du délit est passible d’une amende de 1.200 à 2.400 dinars et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de l’une ou de l’autre de ces deux peines seulement.
Est passible des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er de la présente loi sans préjudice des peines disciplinaires qui pourraient être prononcées par le Conseil de Discipline contre son auteur.

Article 7 : L’usurpation du titre d’architecte est punie des peines prévues à l’article 159 du Code pénal.

Article 8 : Quiconque exerce la profession d’architecte en infraction des dispositions des article 1er et 2 de la présente loi relative à la validation du diplôme d’architecte, sera puni d’une amende de 100 à 240 dinars, cette amende pouvant être portée au double en cas de récidive.

Titre II. – De l’Ordre des Architectes

Chapitre I. – Composition et objet

Article 9 : L’Ordre des Architectes groupe obligatoirement tous les architectes domiciliés en Tunisie et régulièrement autorisés à y exercer.

Article 10 : L’Ordre des Architectes a pour objet :

d’assurer la sauvegarde de la dignité de la profession et de la probité qui doivent inspirer l’architecte dans l’exercice de sa profession;
de faire respecter par tous ses membres les lois et les règlements qui régissent la profession, ainsi que les dispositions du Code des Devoirs Professionnels visé au deuxième paragraphe de l’article 2 de la présente loi;
de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession;
de donner son avis sur tout projet de réglementation concernant la profession et d’en proposer.
Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite pour ses membres.
Il accomplit sa mission par l’organe du Conseil de l’Ordre, du Conseil de Discipline et de la Chambre de Discipline.

Chapitre II. – Du Tableau de l’Ordre des Architectes

Article 11 : Le Conseil de l’Ordre des Architectes dresse au début de chaque année un Tableau des personnes qui, réunissant les conditions prévues par l’article 1er de la présente loi pour l’exercice de la profession d’architecte, ont été admises à faire partie de l’Ordre des Architectes.
Ce Tableau comprend les noms des architectes avec indication de la date de leur inscription par ordre d’ancienneté et de leur adresse.
Il est divisé en trois colonnes A, B et C :

la colonne A comprend les architectes tunisiens titulaires du diplôme d’architecte de l’Institut Technologique d’Architecture, d’Arts et d’Urbanisme ou d’un diplôme validé dans les formes prescrites à l’article 1er (2°) de la présente loi;
la colonne B comprend les architectes tunisiens bénéficiaires des dispositions de l’article 41 de la présente loi;
la colonne C comprend les architectes étrangers visés à l’article 1er, alinéa 2 de la présente loi.
Un exemplaire du Tableau est déposé au Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, un autre au Parquet Général de la Cour d’Appel de Tunis. Ce Tableau est publié au début de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne par les soins du Conseil de l’Ordre.

Article 12 :Les demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre sont adressés au Conseil de l’Ordre.
Elles doivent être accompagnées du diplôme d’architecte validé dans les formes prescrites à l’article 1er 2° de la présente loi ou à défaut des justifications prévues par l’article 41 de la présente loi.
Il en est délivré récépissé.

Article 13 : Le Conseil de l’Ordre doit statuer sur les demandes d’inscription dans un délai de 3 mois à compter de leur réception.
Notification de la décision doit être faite à l’intéressé par lettre recommandée dans la semaine qui suit.
Le Conseil de l’Ordre doit également notifier sans délai, et en les justifiant, toute inscription nouvelle ou tout refus d’inscription au Ministre de l’Equipement et de l’Habitat ainsi qu’à l’Avocat Général prés la Cour d’Appel de Tunis.
Le délai précité de 3 mois peut être prolongé s’il apparaît nécessaire de faire procéder à un enquête hors de Tunisie.

Article 14 : Le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des décisions du Conseil de l’Ordre concernant les demandes d’inscriptions, faire appel de ces décisions devant la Chambre de Discipline prévue à l’article 34 de la présente loi. Cet appel est suspensif.

Article 15 : En cas de refus d’inscription, l’intéressé peut déférer la décision du Conseil de l’Ordre à la Chambre de Discipline dans un délai de 2 mois à dater de la notification.
Si le Conseil de l’Ordre ne prend aucune décision dans les délais prévus à l’article 13 de la présente loi, son silence doit être considéré comme décision implicite de rejet ouvrant droit au même recours.
Le Conseil de l’Ordre et l’architecte intéressé peuvent interjeter appel de la décision de la Chambre de Discipline devant la Cour d’Appel de Tunis qui statuera en dernier ressort, sans pouvoir en cassation; le recours doit, à peine de nullité , être déposé au greffe de la Cour dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision de la Chambre de Discipline.
Il est délivré récépissé du dépôt du recours au Conseil de l’Ordre ou à l’architecte intéressé suivant le cas.
Les parties intéressées peuvent présenter devant la Cour, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat, toutes observations qu’elles jugeraient utiles.
Le recours est jugé en audience publique sur rapport d’un conseiller et sans frais.
La décision est exonérée des droits de timbre et d’enregistrement.
En cas d’annulation de la décision de la Chambre de Discipline confirmant la décision de refus d’inscription prise par le Conseil de l’Ordre, celui-ci est tenu de procéder à l’inscription au Tableau de l’architecte intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’Arrêt.
Les recours visés au présent article ont un effet suspensif.

Chapitre III. – Du Conseil de l’Ordre

Article 16 : Le Conseil de l’Ordre comprend neuf membres élus par l’Assemblée Générale parmi les architectes de nationalité tunisienne inscrits au Tableau dont six au moins doivent être titulaires d’un diplôme d’architecte certifié valable dans les conditions prévues à l’article 1er, 2ème de la présente loi.
Seuls sont éligibles les architectes de nationalité tunisienne n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et comptant au moins 30 ans d’âge révolus et 3 ans d’exercice de la profession.
Le Conseil est renouvelable tous les 2 ans.

Article 17 : L’Assemblée Générale de l’Ordre se réunit une fois par an.
Son ordre du jour comporte obligatoirement :

la discussion du rapport d’activité de l’Ordre;
la discussion du budget de l’Ordre; éventuellement l’élection des membres du Conseil de l’Ordre, soit pour procéder au renouvellement de celui-ci, soit pour pourvoir au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus à la suite d’une condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire.
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil de l’Ordre soit sur l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers des architectes inscrits, pour examiner des questions importantes et urgentes intéressant le Conseil de l’Ordre.

Article 18 : L’Assemblée Générale se réunit sur convocation du Président du Conseil de l’Ordre les convocations devant êtres adressées aux intéressés 20 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée.

Article 19 : L’élection des membres du Conseil de l’Ordre a lieu au scrutin de liste secret à deux tours.
Sont proclamés élus au premier tour de scrutin dans l’ordre déterminé par le nombre de voix qu’ils ont obtenues, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés par les architectes présents ou votant par correspondance le nombre des votants devant être au moins égal à la moitié des architectes inscrits.
Si ce quorum ou cette majorité ne sont pas atteints, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle ont été proclamé les résultats du premier tour.
Au deuxième tour, l’élection est acquise à la majorité simplement relative.
Les votes devront être inscrits sur des bulletins uniformes mis sous enveloppes closes uniformes En cas de vote par correspondance, le bulletin et l’enveloppe envoyés à l’architecte en même temps que la convocation devront être retournés par ce dernier au Président du Conseil de l’Ordre sous pli recommandé portant indication de son contenu. Ce pli ne devra être mise dans l’urne en présence des membres de l’Assemblée.
Les listes portant plus de neuf noms sont déclarées nulles.
En cas d’égalité de suffrage le plus ancien est élu et à égalité d’ancienneté le plus âgé est élu.
Le Président et les membres du Conseil sont rééligibles.
Après chaque élection, il est dressé un procès verbal des opérations dont une copie doit être adressée sans délai par le Président de l’Ordre au Ministre de l’Equipement et de l’Habitat ainsi qu’à l’Avocat Général prés la Cour d’Appel de Tunis.
En cas de vacance au sein du Conseil de l’Ordre, pour un motif quelconque, les élections en vue de combler cette vacance sont reportées aux élections biennales de l’Ordre à la condition toutefois que les vacances ne soient pas supérieures à trois et ne se soient pas produites plus de six mois avant la date du prochain renouvellement biennal.
Dans le cas contraire, il est pourvu aux vacances par de nouvelles élections dans les mêmes conditions que pour le renouvellement biennal.

Article 20 : Dés la proclamation des résultats du scrutin, le Conseil de l’Ordre élit en son sein d’empêchement, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint et trois assesseurs.
Le Président est élu par les membres du Conseil à la majorité absolue.

Article 21 : La validité des élections peut être contestée devant la Cour d’Appel de Tunis dans les conditions fixées à l’article 15 de la présente loi par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat, par l’Avocat Général prés de la Cour d’Appel de Tunis ou par tout architecte inscrit aux colonnes A et B du Tableau de l’Ordre, dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle copie du procès-verbal des élections leur a été notifiée en ce qui concerne le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat et l’Avocat Général et à compter du jour des élections pour les architectes.

Article 22 : Le Conseil de l’Ordre siège à Tunis.
Il se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois par trimestre sur la convocation de son Président. Il doit être convoqué chaque fois que quatre au moins de ses membres le demandent.
Le Conseil de l’Ordre ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents.
L’absence non motivée d’un membre du Conseil à deux séances consécutives entraîne le droit de sa démission.
Les délibérations du Conseil sont secrètes. Aucune personne étrangère au Conseil ne peut assister à ces délibérations; toutefois le Conseil peut se faire assister d’un Conseiller Juridique.

Article 23 : Le Conseil de l’Ordre exerce les attributions générales de l’Ordre des Architectes.
Il statue sur les demandes d’inscription au Tableau.
Il maintient la discipline à l’intérieur de l’Ordre.
Il veille au respect des lois et règlement qui régissent la profession d’architecte et assure la défense des intérêts moraux et matériels de l’Ordre.
Il représente les architectes auprès des pouvoirs publics.
Il établit son règlement intérieur qui devra être approuvé par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Il propose le barème des honoraires des architectes qui doivent être homologué par décret.
Il fixe le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l’Ordre.
Il assure la gestion du patrimoine de l’Ordre, crée ou subventionne des œuvres intéressant la profession d’architecte ainsi que des caisses de secours au profit de ses membres.
Il autorise son Président à ester en justice et à accepter tous dons et legs faits en faveur de l’Ordre; toutefois le Président de l’Ordre ne peut transiger, compromettre, consentir des aliénations ou hypothèques, contracter des emprunts qu’en vertu d’un mandat spécial de l’assemblée générale.

Article 24 : La liste des questions inscrites à l’ordre du jour de chaque séance du Conseil doit parvenir à chaque membre en même temps que la convocation au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.
Chaque membre peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toutes questions intéressant l’exercice de la profession. Aucune question étrangère à la profession ne peut être inscrite à l’ordre du jour ni discutée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 25 : Les comptes rendus de toutes les séances du Conseil de l’Ordre doivent être consignées sur un registre coté et paraphé par le Président. Les Procès Verbaux sont rédigés par le Secrétaire Général du Conseil, signés par lui et le Président de la séance approuvés par le Conseil.

Article 26 : Le Président représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, il peut déléguer tout ou une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil.

Chapitre IV. – De la Discipline

Article 27 :
La compétence en matière disciplinaire appartient en premier ressort au Conseil de Discipline composé de 5 membres :

le Président du Conseil de Discipline , Président;
deux membres désignés par voie de tirage au sort parmi les membres du Conseil de l’Ordre sous réserve des dispositions de l’article 28 , alinéa 2 de la présente loi;
deux membres désignés par voie de tirage au sort parmi les architectes inscrits au Tableau de l’Ordre (A et B ), l’un parmi ceux comptant plus de 15 ans d’exercice de la profession, l’autre parmi ceux comptant moins de 3 ans d’exercice de la profession.
Le Conseil de Discipline peut faire appel au concours d’un Avocat pour l’assister en qualité de Conseiller Juridique. Cet Avocat est désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.

Article 28 :
Le Conseil de Discipline est saisi soit par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat soit par l’Avocat Général prés la Cour d’Appel de Tunis, soit par le Président du Conseil de l’Ordre soit par une demande présentée par trois membres du Conseil de l’Ordre ou six architectes inscrits au Tableau.
Ne sont pas admis à faire partie du Conseil de Discipline les membres du Conseil de l’Ordre ainsi que les architectes qui l’ont saisi.

Article 29 : Le Conseil de Discipline peut décider, à la majorité et suivant la gravité des faits reprochés à l’architecte en cause, qu’il y a lieu de lui appliquer l’une des peines disciplinaires ci-après :

l’avertissement sans inscription au dossier;
l’avertissement avec inscription au dossier;
la suspension pour une durée maximum d’une année, du droit d’exercer la profession d’architecte;
la radiation du Tableau de l’Ordre.
Le Conseil de Discipline peut prononcer à titre de sanction disciplinaire complémentaire dans dernières peines, l’interdiction de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant une durée de 3 mois à 3 ans.
La suspension ou la radiation constituent des peines accessoires à toute condamnation à l’emprisonnement prononcée par une juridiction répressive.

Article 30 : Trente jours au moins avant la date prévue pour sa devra comparution devant le Conseil de Discipline, l’architecte en cause
devra être avisé des faits qui lui sont reprochés et informé qu’il peut prendre connaissance de son dossier sans déplacement de pièce.
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée contre l’architecte en cause s’il n’a été cité à comparaître devant le Conseil de Discipline par ministère d’huissier huit jours au moins avant la date fixée pour la comparution.
L’architecte en cause peut se faire assister d’un confrère inscrit au Tableau ou d’un avocat ou des deux ensembles. Il peut exercer le droit de récusation dans les conditions prévues par les articles 248, 249 et 250 du Code de Procédure Civile et Commerciale.
Chaque séance du Conseil de Discipline doit faire l’objet d’un procès-verbal qui doit être approuvé et signé par les membres du Conseil.
Les interrogatoires ou les auditions des témoins doivent également faire l’objet de procès-verbaux qui doivent être approuvés et signés par les personnes qu’ils concernent.

Article 31 : La décision du Conseil de Discipline doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de sa date à l’architecte qu’elle concerne. Elle doit être communiquée dans le même délai au Ministère de l’Equipement et de l’Habitat ainsi qu’à l’Avocat Général prés la Cour d’Appel de Tunis.
Mention doit être portée sur les Tableaux de l’Ordre déposés au Ministère de l’Equipement et de l’Habitat et auprès de l’Avocat Général prés la Cour d’Appel de Tunis de toute décision devenue définitive prononçant la suspension ou la radiation.

Article 32 : L’architecte ayant fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue par défaut est recevable à faire opposition dans un délai de 5 jours à compter de la date de la notification de la décision.
A défaut de notification à personne, la décision devra être notifiée à domicile par ministère d’huissier et l’opposition reçue dans les 30 jours de la notification par simple déclaration au Secrétariat du Conseil qui en donne récépissé.

Article 33 : L’architecte intéressé, le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat ainsi que l’Avocat Général prés la Cour d’Appel de Tunis sont recevables à se pouvoir en appel contre la décision disciplinaire par simple déclaration au greffier de la Cour d’Appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision.
L’intéressé ainsi que l’Administration, quand ils ont fait appel doivent être entendus.
Ils peuvent se faire assister d’un Avocat.

Article 34 : L’appel est porté devant la Chambre de Discipline composée comme suit :

un conseiller à la Cour d’Appel de Tunis désigné par le Premier Président de cette Cour et faisant fonction de Président;
un représentant du Ministère de l’Equipement et de l’Habitat;
trois architectes inscrits à la colonne A du Tableau de l’Ordre élus pour 2 ans ayant 10 ans au moins d’exercice dans la profession, à la majorité des suffrages exprimés par les architectes tunisiens inscrits au Tableau de l’Ordre.
Ne peuvent faire partie de la Chambre de Discipline les membres du Conseil de l’Ordre ou les architectes inscrits au Tableau qui ont pris l’initiative des poursuites disciplinaires ou qui ont fait partie du Conseil de Discipline.

Article 35 : L’arrêt d’appel doit intervenir dans les 2 mois qui suivent la saisine. Les décisions rendues par la Chambre de Discipline sont notifiées aux parties intéressées dans les délais prévus par l’article 31 de la présente loi pour les décisions rendues par le Conseil de Discipline.
Elles peuvent faire l’objet d’une opposition dans les conditions fixées à l’article 32 de la présente loi.
Elles peuvent être déférées au Tribunal Administratif par voie de cassation dans les délais prévus à l’article 33 de la présente loi pour former appel des décisions rendues par le Conseil de Discipline.

Article 36 : L’exercice de l’action disciplinaire devant le Conseil de Discipline et la Chambre de Discipline ne met obstacle ni aux poursuites que le Ministère Public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les conditions du droit commun ni aux actions civiles en réparation.

Article 37 : Trois ans après une condamnation définitive à la radiation du Tableau, l’architecte frappé de cette peine pourra être relevé, de l’incapacité en résultant, par une décision du Conseil de Discipline.
La demande en sera formulée par une requête adressée au Président du Conseil de l’Ordre.
Lorsque la suspension ou la radiation sont prononcées à titre de peines accessoires à une condamnation à l’emprisonnement, il ne sera fait droit à la demande de relèvement qu’autant que la condamnation pénale aura été effacée par la réhabilitation, la révision ou l’amnistie. Dans ces cas, aucune condition de délai ne sera exigée pour la présentation de la demande de relèvement mais si cette demande est rejetée, une nouvelle demande ne pourra être présentée que dans un délai de 3 ans.

Titre III. – Dispositions transitoires

Chapitre I. – Du Conseil provisoire de l’Ordre

Article 38 : Il sera institué auprès du Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, une commission dont les membres seront désignés comme suit :

6 membres désignés par le syndicat national des architectes tunisiens en accord avec l’Union Nationale des Ingénieurs,
3 membres représentants respectivement le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, le Ministère de l’éducation Nationale et le Ministère des Affaires Culturelles.
Cette commission devra nommer un Conseil provisoire de l’Ordre composé de 9 membres désignés parmi les architectes de nationalité tunisienne assujettis depuis 2 ans au moins à la patente en cette qualité.
Le Ministre de l’Equipement pourra y adjoindre un représentant avec voix consultative.

Article 39 : Le Conseil provisoire a pour mission :

d’établir la liste des électeurs appelés à élire le premier Conseil de l’Ordre.
Cette liste devra être établie dans un délai de 3 mois à compter de la constitution du Conseil Provisoire. Le Ministère des Finances communiquera à cet effet, au Conseil un état nominatif de toutes les personnes régulièrement assujetties à la patente en qualité d’architectes à la date de 1er Janvier 1974.
Le Conseil Provisoire examine si les intéressés remplissent les conditions fixées par les articles 1er , 41 de la présente loi et inscrit sur la liste des électeurs ceux qui y satisfont.
Les décisions du Conseil Provisoire sont sans appel.
La liste définitive des électeurs doit être affichée au Ministère de l’Equipement et de l’Habitat.
de convoquer les électeurs inscrits sur la liste définitive, en vue de l’élection du premier Conseil de l’Ordre.
Les électeurs doivent être convoqués dans un délai de deux mois à compter de l’affichage prescrit ci-dessus.

Article 40 :
Le premier Conseil de l’Ordre devra dresser le Tableau de l’Ordre des Architectes conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi.

Chapitre II

Article 41 : A titre transitoire et jusqu’au 1er Janvier 1975 seront dispensées des formalités prévues au paragraphe 2 de l’article premier de la présente loi les personnes de nationalité tunisienne qui justifient à la date du 1er Janvier 1975 être assujetties à la patente en qualité d’architecte depuis au moins 5 ans et ne rien devoir à ce titre.
Ils doivent porter le titre d’architecte toléré sous peine des sanctions prévues par l’article 7 de la présente loi.

Article 42 : Sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l’article premier deuxième paragraphe, à exercer la profession d’architecte en Tunisie, pendant une période de 5 ans à dater de la publication de la présente loi, les architectes étrangers qui résident en Tunisie sans interruption depuis 5 ans au moins à la date du 1er Janvier 1975 et satisfont en même temps à la condition prévue au premier paragraphe de l’article 1er de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’état.

Fait au Palais de Carthage, le 22 Mai 1974
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA

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